Article 1 – OBJET ET DEFINITIONS
Le présent texte a pour objet de définir les conditions auxquelles sont fournies les prestations de l’Organisateur de Transport et/ou de Logistique (ci-après O.T.L.), à quelque titre que ce soit (mandataire, commissionnaire de transport, commissionnaire en douane, transitaire, transporteur, prestataire logistique, entrepositaire, etc.) pour des marchandises de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, tant en régime intérieur qu’en régime international.
L’O.T.L. est certifié Opérateur Economique Agréé (O.E.A) depuis 2009.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et l’O.T.L., sans préjudice de l’application des conventions internationales en cas de transport international par route, par voie aérienne ou par voie maritime.
Au sens des présentes conditions, les termes suivants sont définis comme suit :
« DONNEUR D’ORDRE » : par donneur d’ordre, il est convenu de se référer à la partie qui contracte avec l’O.T.L., voire avec le commissionnaire en douane.
«ENVOI » : ensemble de marchandises, emballées (palettes, conteneurs, etc.) ou non, mis effectivement, au même moment, à la disposition de l’O.T.L., et reprissur un même titre pour une même expédition, à un lieu de déchargement unique.
«COLIS » : par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire remise à l’O.T.L. (carton, caisse, conteneur, fardeau, roll, palette cordée ou filmée par le donneur d’ordre, etc.) conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
Article 2 – OPPOSABILITE
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation expresse de l’O.T.L., prévaloir sur les présentes conditions. Le fait de donner l’ordre d’expédition vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des présentes conditions.
Article 3 – PRIX DES PRESTATIONS
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le client donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids brut, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter.
Les cotations sont fonction du taux des devises au moment où elles sont données.
Elles sont également fonction des conditions et tarifs des sous-traitants ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur.
Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés par la cotation seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation, à l’instar des parcours de transport prévus.
Le prix convenu pourra être révisé en cas de variation du prix du carburant, conformément aux dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du Code des transports.
Les prix ne comprennent pas :
– les frais d’immobilisation et de stationnement et tous autres frais accessoires, à moins que ceux-ci ne soient expressément spécifiés dans l’offre,
– les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que droits d’entrée, timbres, etc.).
Article 4 – ASSURANCES
Aucune assurance n’est souscrite par l’O.T.L., sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir (ordinaires et spéciaux) et les valeurs à garantir. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires seront assurés. Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du client, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. Agissant comme mandataire dans ce cas précis, l’O.T.L., ne peut être considéré en aucun cas comme assureur.
Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis sur demande du client donneur d’ordre.
Le client qui couvre lui-même les risques de transport doit préciser à ses assureurs qu’ils ne pourront prétendre exercer leur recours contre I’O.T.L., que dans les limites précisées à l’article 8 ci-après.
Article 5 – EXÉCUTION DES PRESTATIONS
Les intermédiaires et sous-traitants choisis par l’O.T.L. sont réputés avoir été agréés par le client.
Les dates de départ et d’arrivée, éventuellement communiquées par l’O.T.L., sont données à titre purement indicatif.
Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre
Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre-remboursement, etc.) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’O.T.L. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
Article 6- OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
6.1 – Emballage et étiquetage:
6.1.1 – Emballage:
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.
Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
6.1.2 – Étiquetage:
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits dangereux.
6.1.3 – Responsabilité:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
6.2 – Plombage:
Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, complets une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
6.3 – Obligations déclaratives:
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).
Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
6.4 – Réserves:
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
6.5 – Refus ou défaillance du destinataire:
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.
6.6 – Formalités douanières:
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d’une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de l’O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc.
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique. Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union.
6.7 – Livraison contre remboursement
La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 6 ci-dessous.
Article 7- DELAIS D’ACHEMINEMENT
Aucune indemnité pour retard à la livraison n’est due si aucune date impérative n’a été expressément demandée par le donneur d’ordre et acceptée par l’O.T.L. Dans ce cas, l’indemnité ne pourra être allouée que si une mise en demeure de livrer a été adressée à I’O.T.L. par le client par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8- RESPONSABILITE
Responsabilité du fait des substitues :
La responsabilité de l’O.T.L. est strictement limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée.
Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de l’O.T.L.
Responsabilité personnelle de l’O.T.L. :
Dans le cas où la responsabilité propre de l’O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :
• pour les dommages à la marchandise par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 23 € par kilo avec un maximum de 750 € par colis, quels qu’en soient le poids, la nature et les dimensions, et 8.000 € par envoi. Pour les envois expédiés en vrac, l’indemnité ne peut excéder 2 € 50 par kilogramme de marchandise manquante ou avariée avec un maximum de 8.000 € par envoi.
• pour tous les autres dommages, tant directs qu’indirects (inclus ceux entraînés par le retard de livraison), la responsabilité de l’O.T.L. est limitée au prix du transport de la marchandise, objet du contrat, et en tout état de cause l’indemnité ne pourra excéder un maximum de 8.000 € par envoi.
Toute cotation, offre de prix ponctuelle et tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées.
Lorsque la valeur des marchandises, objet du contrat, excède les limites de responsabilité ci-dessus, le donneur d’ordre peut :
– soit supporter, en cas de pertes ou d’avaries, la différence entre les plafonds de responsabilité de l’O.T.L. et la valeur de la marchandise,
– soit souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., élèvera les limitations de responsabilité pour pertes ou avaries, au montant de ladite déclaration de valeur et entraînera la perception d’un supplément de prix,
– soit donner des instructions à l’O.T.L., conformément à l’article 4 des présentes conditions, de souscrire pour son compte une assurance en lui précisant les risques et valeurs à assurer, ces instructions devant être renouvelées pour chaque expédition.
Article 9- TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (sous température dirigée, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc.), l’O.T.L. met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre, qui a la responsabilité du choix de ce matériel.
Article 10 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Toutes nos factures sont payables COMPTANT A RÉCEPTION DE LA FACTURE, SANS ESCOMPTE, au lieu de leur émission.
Lorsque, exceptionnellement, des délais de paiement auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances.
Conformément aux dispositions impératives de l’article L. 441-6, alinéa 7, du Code de commerce, les délais de paiement convenus ne pourront en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.
Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
Pour toute facture impayée à la date d’échéance figurant sur la facture, il sera automatiquement appliqué une pénalité correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 441-6, alinéa 8, du Code de commerce, sans préjudice de l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 € minimum pour frais de recouvrement.
Article 11 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité avec laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’O.T.L., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L., détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard desdits marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que l’O.T.L.
Article 12 – DUREE – RESILIATION
Dans le cas où il est conclu entre le donneur d’ordre et l’OT.L. un contrat à durée indéterminée, ce contrat peut être résilié à tout moment, par l’une ou par l’autre des parties, moyennant le respect d’un préavis d’un mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf en cas de manquements graves ou répétés de l’une des parties à ses obligations.
Quand la durée de la relation est supérieure à un an, le prévis est porté à trois mois, auquel s’ajoute un mois par année de relations suivies au-delà de la période de deux ans, sans pouvoir excéder une période de six mois.
Article 13 – PRESCRIPTION
Sauf en ce qui concerne les opérations de douane, toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement.
Article 14 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes conditions sont régies par le droit français.
En cas de litige ou de contestation, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de commerce de Paris, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.